Sans publicité, aucune entreprise, produit ou service ne bénéficie du niveau de développement ou de promotion approprié. Absolument toute entreprise a besoin d’une forme de publicité ou d’une autre. Dans ce texte, vous découvrirez l'acte juridique fondamental dans le domaine de la publicité - la loi fédérale « sur la publicité » n° 38-FZ. Vous recevrez des informations concernant sa structure, le contenu des chapitres et les modifications récentes, et vous pourrez télécharger la dernière édition.

La loi fédérale n° 38-FZ du 13 mars 2006 « sur la publicité » est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception de certaines de ses dispositions qui entrent en vigueur, conformément à l'article 39 de la loi, à d'autres moments. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017.

La publicité est le produit le plus populaire au monde. Avec son aide, les gens peuvent vulgariser un produit ou un service spécifique. Mais la publicité est également soumise à certaines restrictions. Dans la Fédération de Russie, il s'agit de la loi fédérale « sur la publicité », adoptée le 13 mars 2006 n° 38-FZ (ci-après dénommée loi n° 38-FZ). La dernière édition de cette loi est datée du 29 juillet 2017. Dans cet article, vous trouverez des informations sur la structure de la loi sur la publicité et un résumé de ses chapitres, vous pourrez étudier en détail les changements survenus avec le texte de la loi n° 38-FZ, et également télécharger sa dernière édition de 2018.

Structure de la loi n° 38-FZ « sur la publicité »

Cette loi se compose de 6 chapitres et 40 articles. Chaque chapitre de la loi n° 38-FZ comprend :

  • Le chapitre 1 « Dispositions générales » comprend les articles 1 à 13. Ce chapitre expose les objectifs, la portée et les concepts de base de la loi sur la publicité. En outre, des informations sur les exigences en matière de publicité, de publicité divers types les biens et produits dont la publicité est interdite, la publicité sociale, sa durée de validité et les informations que l'annonceur doit fournir.
  • Le chapitre 2, « Caractéristiques des différentes méthodes de diffusion publicitaire », comprend les articles 14 à 20. Le chapitre définit les règles de base pour le placement de publicité sur divers supports.
  • Le chapitre 3, « Caractéristiques de la publicité de certains types de biens », comprend les articles 21 à 30, dont l'article 30.1. Les articles 22 et 23 ne sont plus en vigueur. Le chapitre contient des règles relatives à la publicité de produits présentant des spécificités particulières.
  • Le chapitre 4, « L'autorégulation dans le domaine de la publicité », comprend les articles 31 à 32. Ce chapitre définit les principes de base des activités de l'association des annonceurs.
  • Chapitre 5 « Contrôle de l'État dans le domaine de la publicité et responsabilité en cas de violation de la loi Fédération Russe sur la publicité », comprend les articles 33 à 38, dont l’article 35.1. Le chapitre définit la compétence et les droits de l'autorité antimonopole, la responsabilité en cas de violation de la législation sur la publicité et les règles de recours contre la décision de l'autorité antimonopole.
  • Le chapitre 6 « Dispositions finales » comprend les articles 39 et 40. Ce chapitre fixe la date d'entrée en vigueur de la loi et les principes de transition du secteur de la publicité vers des activités conformes à cette loi.

Bilan des modifications pour 2015-2017 de la loi n° 38-FZ

Regardons d'abord le plus changements importants survenus l’année précédente. Cette année, il y a eu 9 nouvelles éditions de la loi n° 38-FZ, ainsi que plusieurs règlements entrés en vigueur au cours de l'année écoulée :

  • La loi fédérale n° 317-FZ du 25 novembre 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, a introduit dans la loi n° 38-FZ une interdiction de faire de la publicité pour les services proposant l'avortement et a également élargi la liste des services couverts par la publicité. droit - prévention, diagnostic, réadaptation médicale, médecine traditionnelle.
  • La loi fédérale du 28 juin 2014 N 190-FZ a modifié le texte de l'article 24 de la loi n° 38-FZ, donnant ainsi le feu vert à la publicité services médicaux, qui respecte les règles établies dans la loi sur la publicité.
  • Loi fédérale du 21 juillet 2014 N 235-FZ, clause 1 modifiée, partie 2, art. 21 de la loi n° 38-FZ, autorisant la publicité pour la bière pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Ce permis sera valide jusqu'au 1er janvier 2019
  • La loi fédérale n° 375-FZ du 21 décembre 2013, entrée en vigueur le 23 juillet 2014, a modifié l'art. 28 de la loi n° 38-FZ. Ces changements visent à réglementer la publicité liée à l'octroi de prêts à la consommation. Après l'entrée en vigueur du changement, une telle publicité ne pourra être diffusée que par les personnes qui exercent des activités dans ce sens sur base professionnelle, conformément à la loi fédérale « sur le crédit à la consommation (prêt) ».
  • La loi fédérale du 21 juillet 2014 N 264-FZ a modifié le texte de la partie 17 de l'art. 19 de la loi n° 38-FZ contenant la notion de « structures publicitaires temporaires ».
  • La loi fédérale n° 218-FZ du 21 juillet 2014 a précisé la procédure de publicité des obligations négociées en bourse. Désormais, une telle publicité ne peut être placée qu'après que l'échange annonçant le programme d'obligations lui ait attribué un numéro d'identification.
  • La loi fédérale n° 270-FZ du 21 juillet 2014 a introduit une interdiction de diffuser de la publicité sur les chaînes accessibles sur une base payante ou sur les chaînes accessibles uniquement à l'aide d'appareils spéciaux.
  • La loi fédérale du 4 novembre 2014 N 338-FZ contient une règle qui établit que le volume sonore d'une publicité doit être compris dans le niveau de volume moyen de la diffusion interrompue par cette publicité. Son effet débutera 200 jours après la publication officielle, soit vers le 4 mai 2015.
  • Loi fédérale du 29 décembre 2014 N 485-FZ, complétée par l'art. 40 de la loi 38-FZ, partie 7, dont le texte donnait aux collectivités locales le droit de répartir entre elles les pouvoirs dans le domaine de la publicité, en utilisant les dispositions de la loi sur l'autonomie locale n° 131-FZ.
  • La loi fédérale n° 490-FZ du 31 décembre 2014 a clarifié la publicité sur la bière et établi des exigences précises en matière de publicité pour le vin et le champagne. Après l'entrée en vigueur de ce changement, à partir du 1er janvier 2015, vous pourrez faire de la publicité pour les vins et le champagne nationaux.

Changements survenus en 2016 :

  • La loi fédérale n° 5-FZ du 02/03/2016 a introduit une exception concernant l'interdiction de la publicité sur les chaînes payantes ou les chaînes accessibles uniquement via des appareils de décodage. Désormais, cette publicité est autorisée sur les chaînes de télévision dont les émissions représentent au moins 75 % de la production médiatique nationale.
  • La loi fédérale n° 50-FZ du 03/08/2016 a introduit une interdiction de la publicité extérieure placée sur les objets inscrits au registre correspondant en tant que sites du patrimoine culturel.

Liste des documents changeants :
(tel que modifié par les lois fédérales du 18 décembre 2006 N 231-FZ,
du 09/02/2007 N 18-FZ, du 12/04/2007 N 48-FZ,
du 21 juillet 2007 N 193-FZ, du 1er décembre 2007 N 310-FZ,
du 13 mai 2008 N 70-FZ, du 27 octobre 2008 N 179-FZ,
du 07/05/2009 N 89-FZ, du 27/09/2009 N 228-FZ,
du 17 décembre 2009 N 320-FZ, du 27 décembre 2009 N 354-FZ,
du 19.05.2010 N 87-FZ, du 27.07.2010 N 194-FZ,
du 28/09/2010 N 243-FZ, du 05/04/2011 N 56-FZ,
du 03/06/2011 N 115-FZ, du 01/07/2011 N 169-FZ,
du 11 juillet 2011 N 202-FZ, du 18 juillet 2011 N 218-FZ (tel que modifié le 20 juillet 2012),
du 18 juillet 2011 N 242-FZ, du 21 juillet 2011 N 252-FZ,
du 21 novembre 2011 N 327-FZ, du 20 juillet 2012 N 119-FZ,
du 28 juillet 2012 N 133-FZ, du 7 mai 2013 N 98-FZ,
du 07/06/2013 N 108-FZ, du 02/07/2013 N 185-FZ,
du 23 juillet 2013 N 200-FZ, du 23 juillet 2013 N 251-FZ,
du 21 octobre 2013 N 274-FZ, du 25 novembre 2013 N 317-FZ,
du 21 décembre 2013 N 375-FZ, du 28 décembre 2013 N 396-FZ,
du 28 décembre 2013 N 416-FZ, du 4 juin 2014 N 143-FZ,
du 28 juin 2014 N 190-FZ, du 21 juillet 2014 N 218-FZ,
du 21 juillet 2014 N 235-FZ, du 21 juillet 2014 N 264-FZ,
du 21 juillet 2014 N 270-FZ, du 4 novembre 2014 N 338-FZ,
du 29 décembre 2014 N 460-FZ, du 29 décembre 2014 N 485-FZ,
du 31 décembre 2014 N 490-FZ, du 3 février 2015 N 5-FZ,
du 08/03/2015 N 50-FZ, du 03/07/2016 N 304-FZ,
du 05.12.2016 N 413-FZ,
tel que modifié par la loi fédérale du 3 juillet 2016 N 281-FZ)

Depuis le 1er janvier 2017, le volume de publicité autorisé à la diffusion dans les médias imprimés périodiques non spécialisés dans les messages et le matériel publicitaire est passé à 45 % du volume d'un numéro de la publication (au lieu des 40 % actuellement établis).
Il est important que les périodiques puissent publier davantage de publicité sans perdre le droit à un taux de TVA réduit (10 %).

Révision du 12/05/2016
L'édition a été préparée sur la base des modifications apportées par les lois fédérales du 03/07/2016 N 304-FZ, du 05/12/2016 N 413-FZ.

Modification de l'article 16
Le placement de textes publicitaires dans des périodiques non spécialisés dans les messages et le matériel à caractère publicitaire doit être accompagné de la marque « publicité » ou de la marque « avec droits publicitaires ». Le volume de publicité dans ces publications ne doit pas dépasser quarante-cinq pour cent du volume d'un numéro de périodique. L'obligation de respecter le volume spécifié ne s'applique pas aux périodiques enregistrés comme spécialisés dans les messages et le matériel publicitaire et dont la couverture et les mentions légales contiennent des informations sur cette spécialisation.

La partie 7 de l'article 28 fait l'objet d'une nouvelle édition.

7. La publicité liée à la collecte de fonds auprès des participants à la construction en participation pour la construction (création) d'immeubles à appartements et (ou) d'autres objets immobiliers doit contenir des informations sur l'emplacement de la déclaration de projet prévue par la loi fédérale, le nom de l'entreprise. (nom) du promoteur ou précisé dans la déclaration de projet, une appellation commerciale qui individualise le promoteur. La publicité liée à la collecte de fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles à appartements et (ou) d'autres objets immobiliers peut contenir une désignation commerciale qui individualise l'objet (groupe d'objets) de construction d'immobilisations (dans le cas du construction d'immeubles à appartements, le nom de l'ensemble d'habitation), si l'appellation commerciale (nom de l'ensemble d'habitation) est indiquée dans la déclaration de projet.

La partie 8 de l'article 28 est reprise dans une nouvelle édition.

8. La publicité liée à l'attraction de fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles à appartements et (ou) d'autres objets immobiliers n'est pas autorisée avant son émission. de la manière prescrite permis de construire immeuble et (ou) d'autres biens immobiliers, enregistrement d'état propriété ou location, droits de sous-location à terrain, sur lequel est réalisée la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'autres biens immobiliers, qui comprendront des objets de construction partagés, en obtenant la conclusion d'une personne autorisée à exercer le contrôle (supervision) de l'État dans le domaine de la construction partagée d'immeubles à appartements et (ou) d'autres autorités exécutives immobilières de l'entité constitutive de la Fédération de Russie, sur le territoire de laquelle la construction (création) de l'immeuble à appartements correspondant et (ou) d'autres objets immobiliers est effectuée, sur le conformité du promoteur et de la déclaration de projet aux exigences établies par la loi fédérale du 30 décembre 2004 N 214-FZ « sur la participation à la construction partagée d'immeubles à appartements et d'autres biens immobiliers et sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie ».

Presque tout phénomène socialement significatif doit être réglementé par la loi. La publicité est l'un de ces phénomènes. En Fédération de Russie, le respect de la loi 38-FZ « Sur la publicité » est obligatoire, établissant les principes de base des activités des annonceurs. Ce projet de loi sera discuté en détail dans l'article.

Objectifs de la loi fédérale

L'article 1 38-FZ « Sur la publicité » définit les objectifs de cet acte réglementaire. La loi vise à développer des marchés de services, de biens et de travaux fondés sur le respect du principe de concurrence loyale. C'est grâce à la concurrence que l'on peut garantir une mise en œuvre de qualité des droits des consommateurs. La publicité est l'un des principaux moteurs de la concurrence. Cependant, les activités publicitaires doivent être contrôlées, et c'est ce que fait le projet de loi proposé.

Art. 3 38-FZ « Sur la publicité » définit la notion de « publicité ». Selon la loi, il s'agit d'informations diffusées de quelque manière que ce soit, adressées à un nombre indéfini de personnes afin d'attirer l'attention sur un produit ou un service particulier.

Types de publicité

  • Événements promotionnels publicitaires. L'objet de la publicité peut être divers concours, jeux, événements, etc.
  • Sociale sociétés de publicité. L'objet ici peut être presque tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre à la promotion d'un mode de vie correct. C'est par exemple la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, une histoire sur valeurs familiales etc.
  • Publicité de biens et de services. Il s’agit, pourrait-on dire, d’un type classique de publicité visant à attirer l’attention sur un certain type de produit. Ce type de publicité est associé à le plus grand nombre restrictions et exigences des autorités réglementaires. Art. 19 38-FZ "Sur la publicité", par exemple, parle des réglementations techniques auxquelles la publicité extérieure doit se conformer. Art. 20 établit des règles similaires pour Véhicule.

Distribution de publicité

L'article 14 38-FZ "Sur la publicité" établit des exigences en matière de publicité dans les programmes télévisés. Par exemple, il n'est pas permis d'interrompre des programmes religieux, des informations ou des programmes d'une durée inférieure à 15 minutes avec de la publicité. L'article 15 établit des exigences similaires pour les pauses publicitaires dans les émissions de radio et les programmes radiophoniques.

L'article 16 précise qu'il est nécessaire de prendre des notes avec les mots « publicité » s'il s'agit de publications imprimées. L'article 17 interdit totalement la publicité lors des projections de films. Seulement variante possible ici - lancement de petites vidéos ou bandes-annonces avant le début de la session.

La loi fixe le plus grand nombre d'exigences à l'article 19, qui définit les exigences de base en matière de publicité extérieure. Il convient de souligner, par exemple, l'interdiction d'installer des structures publicitaires couvrant les panneaux de signalisation routière ou le respect obligatoire de la réglementation pour toute publicité extérieure.

Caractéristiques de la publicité

Il existe des produits dont la publicité est soit totalement interdite, soit soumise à un contrôle strict. Il s’agit par exemple de l’alcool, des cigarettes, des médicaments, des titres, des bijoux, etc. L'article 21 38-FZ « Sur la publicité » stipule par exemple qu'il est interdit de faire de la publicité pour de l'alcool si le matériel présente les caractéristiques suivantes :

  • condamnation de l'abstinence de consommation d'alcool ;
  • s'adresser aux mineurs;
  • la présence de déclarations sur le prétendu « rôle socialement important » des produits alcoolisés, etc.

Si nous parlons de médicaments, les interdictions sont similaires. On peut peut-être ajouter la responsabilité de créer l'impression qu'il n'est pas nécessaire de consulter un médecin, l'interdiction d'exagérer les données sur l'effet d'un médicament particulier, etc.

Interdiction de certains types de publicité

L'article 7 38-FZ « Sur la publicité » (tel que modifié) établit certains types de produits dont la publicité est strictement interdite. Quels sont ces produits ? Comme vous pouvez le deviner, il s'agit de produits dont la vente est interdite sur le territoire de la Fédération de Russie. Cela inclut les stupéfiants, les substances psychotropes, matières explosives, organes ou tissus humains, produits sans enregistrement d'État, produits du tabac, accessoires pour fumeurs, ainsi que services médicaux pour l'avortement.

Des modifications sont apportées à cette liste assez fréquemment. Il convient de rappeler, par exemple, le décret de Dmitri Medvedev en tant que président de la Russie. Dmitri Anatolyevich a interdit la publicité pour tout produit alcoolisé. Toutefois, cette interdiction a été récemment levée.

À propos de l’autorégulation

Le chapitre 4 du 38-FZ « Sur la publicité » est consacré à l'autorégulation dans le domaine des activités publicitaires. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Selon l'article 31, nous parlons de créer une association d'annonceurs, de créateurs de contenu et de distributeurs d'informations. La création d'un tel syndicat contribuera à protéger les droits et les intérêts de ses membres, ainsi qu'à créer de meilleurs produits d'information. Mais le plus important ici est peut-être d’assurer le contrôle sur les créateurs de publicité.

Un organisme d'autoréglementation peut avoir les types suivants droite:

  • élaboration, mise en place et publication de règles d'organisation ;
  • participation à l'examen des cas par les autorités antimonopoles ;
  • représenter les intérêts légitimes des membres de l'organisation ;
  • contrôle des activités des membres de l'organisation ;
  • contester devant les tribunaux les plaintes déposées contre l'organisation, etc.

Surveillance de l'État

  • émettre des ordonnances aux annonceurs concernant les violations de la loi ;
  • émettre les mêmes ordres aux autorités le pouvoir de l'État, avec des informations sur les violations commises par l'un ou l'autre organisme ;
  • déposer des réclamations auprès du tribunal arbitral ;
  • application de mesures de responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie ;
  • organiser et conduire des inspections pour garantir le respect des exigences légales, etc.

Quelles sont les possibilités, selon la loi sur la publicité, dont disposent les annonceurs lors des inspections des autorités compétentes ? Deux points principaux méritent d’être soulignés ici :

  • le droit de prendre connaissance du protocole ou du déroulement de l'inspection ;
  • le droit de contester les décisions devant les tribunaux.

Quelle responsabilité encourent les contrevenants à la loi fédérale n° 38-FZ du 13 mars 2006 « sur la publicité » ? Nous en reparlerons plus tard.

Responsabilité des annonceurs

La punition des travailleurs peu scrupuleux dans le domaine de la publicité est conforme aux normes du Code civil de la Fédération de Russie. Si telle ou telle publicité viole les intérêts et les droits de toute personne, il convient alors de déposer une plainte correspondante auprès d'un tribunal arbitral ou d'un tribunal de juridiction générale (selon la plainte).

Interviendra également l'autorité antimonopole, dont la tâche sera de prouver la non-conformité de certains types d'activités exercées par un organisme publicitaire avec la loi « sur la publicité ».

La loi établit une règle selon laquelle 40 % de l'amende payée par un annonceur peu scrupuleux reviendra au budget fédéral, et le reste au budget régional.

La loi « sur la publicité » a été adoptée le 13 mars 2006. Le projet de loi réglemente des exigences complètes concernant les documents contenant des informations publicitaires, les méthodes de transmission, interdit ou réduit la publicité de certains types de produits et établit les principes de base du contrôle municipal dans ce domaine.

La loi fédérale n° 38-FZ comprend 6 chapitres et 40 articles. Bref aperçu donne au lecteur une idée du contenu de ce projet de loi :

  • des informations générales sur les tâches à accomplir, les exigences, la terminologie, etc. ;
  • caractéristiques des modes de distribution divers types publicité;
  • la nature de la publicité pour des types spéciaux de produits ;
  • un syndicat d'annonceurs habilité à protéger les intérêts de leurs représentants et à créer et réglementer le respect des normes éthiques pour l'utilisation des annonces publicitaires ;
  • contrôle gouvernemental dans le domaine de la publicité et types de responsabilité en cas de violation des dispositions de la loi fédérale ;
  • provisions finales.

Les dernières modifications ont été apportées par le Président le 1er avril 2017. Cependant, la loi connaît également une nouvelle version, qui n'entrera en vigueur que le 1er septembre 2017.

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Derniers changements

Les derniers changements ont été apportés le 1er avril de cette année. Regardons les modifications qui ont été apportées :

Article 3

L'article 3 de la loi « sur la publicité » est en vigueur depuis la dernière édition du 13 mai 2009. Depuis lors, aucune nouvelle modification n'y a été apportée. Cet article traite des concepts de base utilisés dans la loi fédérale. Les termes sont donnés avec une brève explication. Au total, 12 termes sont donnés :

  • publicitéinformation brève sur le produit, destiné à le promouvoir sur le marché et à maintenir l'intérêt pour celui-ci ;
  • objet de publicité— un objet qui nécessite une annonce et une promotion sur le marché ;
  • produit— objet/œuvre/service qui doit être vendu ;
  • publicité inappropriée- un type de matériau qui ne répond pas aux normes de la loi de la Fédération de Russie ;
  • annonceur- un fabricant/vendeur qui fait la promotion de son produit par la publicité ;
  • producteur de publicité - une personne qui propose une annonce pour un produit ;
  • annonceur - une personne qui diffuse des avis de type information de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ;
  • consommateurs de publicité - publique ( acheteurs potentiels), dont l'intérêt devrait être éveillé par l'annonce publicitaire ;
  • parrainer- une personne qui aide financièrement ;
  • publicité de parrainage - le matériel publié avec une mention obligatoire du sponsor ;
  • publicité sociale— le matériel destiné à la charité et à la protection des intérêts de l'État ;
  • autorité antimonopole- l'autorité nationale antimonopole.

Ces concepts permettent de mieux comprendre la loi fédérale n° 38-FZ.

Article 16

Article 27

  • personnes de contact de moins de 18 ans ;
  • induire en erreur jeu d'argent sont une méthode pour gagner de l’argent pour assurer sa subsistance ;
  • s'assurer que les risques sont minimes et que la probabilité de gagner est plus grande qu'elle ne l'est réellement ;
  • contenir des preuves de la réception des gains par des personnes qui ne les ont pas reçus ;
  • garantir que le jeu mènera à la reconnaissance sociale et au succès ;
  • parler négativement des personnes qui ne participent pas aux jeux de hasard ;
  • créer l'effet que les gains sont garantis ;
  • utiliser des images humaines et animales.

Des modifications ont déjà été apportées à la deuxième partie de la loi n° 38-FZ. La publicité est autorisée :

  • dans les programmes de télévision et de radio de 22h à 7h, mais la publicité des bookmakers est autorisée à tout moment si la durée ne dépasse pas 20 % du temps total;
  • dans les bâtiments où s'effectuent des jeux de hasard, à l'exception des bâtiments d'infrastructures de transport ;
  • dans les journaux, magazines, etc.

En outre, la loi n° 38-FZ a introduit des clauses décrivant les endroits où la publicité est autorisée :

  • réalisé par des organisateurs chez les bookmakers - dans les journaux, magazines et autres publications imprimées à caractère éducatif et sportif, sur Internet ;
  • dans les installations sportives ;
  • sur les tenues sportives des joueurs ou dans les clubs sportifs.

Les avis de type information doivent contenir par la loi :

  • date limite pour les tirages au sort ;
  • des informations sur l'organisateur, le règlement de l'événement, la période, le lieu et l'heure de remise des prix.

Cependant, il existe déjà une version de la loi qui entrera en vigueur début septembre de cette année. Il a apporté des modifications aux articles suivants :

Article 5

La loi n° 38-FZ décrit les exigences applicables aux supports publicitaires. Initialement, il comprenait 11 points, mais dans la nouvelle édition, 12 points ont été introduits. Il précise qu'en cas de placement, sur la base des données obtenues à partir de l'analyse du volume d'audience, de la publicité sur une chaîne de télévision, les annonceurs et les distributeurs doivent utiliser les informations spécifiées conformément aux accords qu'ils ont conclus avec les organisations. Ces organismes sont habilités à mener des recherches par le Service exécutif fédéral, qui exerce des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias.

Sinon, la publicité doit être fiable et consciencieuse. Il doit être en russe - c'est une condition obligatoire. La loi interdit la publicité incitant à l'agression et à la violence. Le matériel publicitaire ne doit pas interrompre les programmes pour enfants, religieux et éducatifs. Cela n'est possible qu'avec le consentement du détenteur des droits d'auteur. La publicité ne doit pas apparaître plus d’une fois toutes les 15 minutes.

Article 38

Décrit la responsabilité des annonceurs et des distributeurs en cas de violation de la loi fédérale n° 38-FZ :

  • physique et la personne morale sera responsable en vertu du Code civil ;
  • les personnes dont les intérêts ont été violés lors de la publicité peuvent s'adresser au tribunal/tribunal d'arbitrage et exiger une indemnisation pour les pertes, une indemnisation pour le préjudice moral, réfuter les informations annoncées dans le matériel publicitaire, etc. ;
  • si les annonceurs, distributeurs et fabricants enfreignent la loi, ils seront sanctionnés conformément au Code des infractions administratives ;
  • un annonceur qui a violé les exigences concernant le contenu des informations dans la publicité prescrites dans les parties 2-8, 12 (ajouté dans la nouvelle édition) art.5, art. 6-9, parties 4-6 Article 10, article 12, partie 3 Article 19, parties 2 et 6 Article 20, parties 1, 3, 5 Article 21, articles 24 et 25, parties 1 et 6 de l'article 26, parties 1 et 5 de l'article 27, les articles 28 à 30.1 de la présente loi fédérale seront tenus responsables ;
  • Les distributeurs seront tenus responsables de la violation des exigences concernant le lieu, l'heure et les moyens de publicité, prescrites à l'article 3, partie 4, article 6, partie 5, parties 9-10.2. (parties 10, 10.1 barrées), 12(ajouté dans la nouvelle édition) Article 5, articles 7-9, 12, 14-18, parties 2-4 et 9 Article 19, partie 2-6 Article 20, partie 2-5 Article 21, partie 7-9 Article 24, article 25, parties 1- 5 Article 26, parties 2 et 5 Article 27, parties 1, 4, 7, 8, 11 et 13 Article 28, parties 1, 3, 4, 6 et 8 Article 29, parties 1 et 2 Article 30.1 de la présente loi fédérale ;
  • le producteur de publicité sera puni pour avoir violé les exigences relatives à la conception, à la production et à la préparation de la publicité dans les parties 6 à 7 de cet article ;
  • les amendes sont versées au budget fédéral à hauteur de 40 % et au budget de l'entité constitutive de la Fédération de Russie à hauteur de 60 %.

Ce sont tous les derniers changements attendus à l'avenir dans la loi « sur la publicité ».

Adopté par la Douma d'État le 22 février 2006
Approuvé par le Conseil de la Fédération le 3 mars 2006

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1. Objectifs de cette loi fédérale

Les objectifs de cette loi fédérale sont le développement de marchés de biens, de travaux et de services fondés sur le respect des principes de concurrence loyale, garantissant l'unité de l'espace économique de la Fédération de Russie, réalisant le droit des consommateurs à recevoir une publicité juste et fiable. , empêchant les violations de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, ainsi que supprimant les faits de publicité inappropriée.

Article 2. Champ d'application de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale s'applique aux relations dans le domaine de la publicité, quel que soit le lieu de sa production, si la distribution de la publicité est effectuée sur le territoire de la Fédération de Russie.

2. La présente loi fédérale ne s'applique pas :

2) les informations dont la divulgation, la distribution ou la communication au consommateur est obligatoire conformément à la loi fédérale ;

3) les documents de référence, d'information et d'analyse (revues des marchés nationaux et étrangers, résultats de recherches et d'essais scientifiques), qui n'ont pas pour objectif principal de promouvoir un produit sur le marché et ne constituent pas de la publicité sociale ;

4) les messages des autorités de l'État, d'autres organismes gouvernementaux, les messages des organismes gouvernementaux locaux, les messages des organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des organismes gouvernementaux locaux, si ces messages ne contiennent pas d'informations à caractère publicitaire et ne constituent pas de la publicité sociale ;

5) les panneaux et indicateurs qui ne contiennent pas d'informations publicitaires ;

6) publicités personnes ou des personnes morales non liées aux activités commerciales ;

7) les informations sur le produit, son fabricant, importateur ou exportateur, situées sur le produit ou son emballage ;

8) tout élément de conception du produit placé sur le produit ou son emballage et non lié à un autre produit ;

9) les références au produit, aux moyens de son individualisation, au fabricant ou au vendeur du produit, qui sont organiquement intégrés dans des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et ne constituent pas en elles-mêmes des informations à caractère publicitaire.

3. Les dispositions de la présente loi fédérale relatives au fabricant de biens s'appliquent également aux personnes effectuant des travaux ou fournissant des services.

4. Les exigences et restrictions particulières établies par la présente loi fédérale concernant la publicité de certains types de produits s'appliquent également à la publicité des moyens d'individualisation de ces produits, de leurs fabricants ou vendeurs, sauf dans le cas où la publicité des moyens d'individualisation d'un produit particulier, son fabricant ou son vendeur ne s'applique pas clairement à un produit pour lequel la publicité cette loi fédérale établit des exigences et des restrictions particulières.

Article 3. Concepts de base utilisés dans cette loi fédérale

Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants sont utilisés :

1) publicité - informations diffusées de quelque manière que ce soit, sous quelque forme et par tout moyen, adressées à un nombre indéfini de personnes et visant à attirer l'attention sur l'objet de la publicité, à créer ou entretenir un intérêt pour celui-ci et à le promouvoir sur le marché ;

2) objet de publicité - un produit, un moyen de l'individualiser, un fabricant ou un vendeur d'un produit, les résultats d'une activité intellectuelle ou un événement (y compris une compétition sportive, un concert, une compétition, un festival, des jeux à risque, des paris), sur quoi la publicité vise à attirer l'attention ;

3) biens - un produit d'activité (y compris un travail, un service), destiné à la vente, à l'échange ou à toute autre mise en circulation ;

9) sponsor - une personne qui a fourni des fonds ou assuré la mise à disposition de fonds pour l'organisation et (ou) la tenue d'un événement sportif, culturel ou tout autre événement, la création et (ou) la diffusion d'un programme de télévision ou de radio, ou la création et (ou) l'utilisation d'un autre résultat de l'activité créative ;

11) publicité sociale - informations diffusées de quelque manière que ce soit, sous quelque forme et par tout moyen, adressées à un nombre indéfini de personnes et visant à atteindre des objectifs caritatifs et d'autres objectifs socialement utiles, ainsi qu'à garantir les intérêts de l'État ;

12) autorité antimonopole - l'autorité fédérale antimonopole et ses organes territoriaux.

Article 4. Législation de la Fédération de Russie sur la publicité

La législation de la Fédération de Russie sur la publicité comprend cette loi fédérale. Les relations nées du processus de production, de placement et de distribution de publicité peuvent également être réglementées par d'autres lois fédérales, des actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie et des actes juridiques réglementaires du gouvernement de la Fédération de Russie adoptés conformément au présent Règlement fédéral. Loi.

2) discrédite l'honneur, la dignité ou la réputation commerciale d'une personne, y compris d'un concurrent ;

3) est une publicité pour un produit dont la publicité est ainsi interdite, à un moment ou dans un lieu donné, si elle est réalisée sous couvert de publicité pour un autre produit dont la marque ou la marque de service est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque commerciale ou la marque de service du produit, en ce qui concerne la publicité pour laquelle des exigences et des restrictions appropriées sont établies, ainsi que sous le couvert de la publicité du fabricant ou du vendeur de ces produits ;

4) constitue un acte de concurrence déloyale conformément à la législation antimonopole.

2) sur toutes les caractéristiques du produit, y compris sa nature, sa composition, sa méthode et sa date de fabrication, son objectif, ses propriétés de consommation, ses conditions d'utilisation, son lieu d'origine, la disponibilité d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité, les marques de conformité et signes de circulation sur le marché, durée de vie, durée de conservation des marchandises ;

3) sur l'assortiment et la configuration des marchandises, ainsi que la possibilité de les acheter à un certain endroit ou dans un certain délai ;

4) sur le coût ou le prix des marchandises, la procédure de paiement, le montant des remises, les tarifs et autres conditions d'achat des marchandises ;

5) sur les conditions de livraison, d'échange, de réparation et d'entretien des marchandises ;

6) sur les obligations de garantie du fabricant ou du vendeur des marchandises ;

7) sur les droits exclusifs sur les résultats de l'activité intellectuelle et les moyens équivalents d'individualisation d'une personne morale, moyens d'individualisation des biens ;

8) sur le droit d'utiliser les symboles officiels de l'État (drapeaux, armoiries, hymnes) et les symboles des organisations internationales ;

9) sur la reconnaissance officielle ou publique, sur l'obtention de médailles, prix, diplômes ou autres récompenses ;

11) sur les résultats de la recherche et des tests ;

12) sur l'octroi de droits ou d'avantages supplémentaires à l'acheteur du produit annoncé ;

15) sur les règles et le calendrier d'une loterie incitative, d'un concours, d'un jeu ou d'un autre événement similaire, y compris la date limite d'acceptation des demandes de participation, le nombre de prix ou de gains en fonction de ses résultats, le moment, le lieu et la procédure de réception eux, ainsi que la source d'informations sur un tel événement ;

16) sur les règles et conditions de conduite des jeux à risque, des paris, y compris le nombre de prix ou de gains basés sur les résultats des jeux à risque, les paris, les conditions, le lieu et la procédure de réception des prix ou des gains sur la base des résultats de jeux à risque, paris, sur leur organisateur, ainsi que sur la source d'informations sur les jeux à risque, paris ;

17) sur la source des informations soumises à divulgation conformément aux lois fédérales ;

18) sur le lieu où, avant de conclure un accord de prestation de services, les parties intéressées peuvent se familiariser avec les informations qui doivent être fournies à ces personnes conformément aux lois fédérales ou à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

19) sur la personne obligée au titre de la garantie ;

1) inciter à commettre des actions illégales ;

2) appeler à la violence et à la cruauté ;

3) ressemblent à des panneaux de signalisation routière ou menacent d'une autre manière la sécurité du transport routier, ferroviaire, fluvial ou aérien ;

4) adopter une attitude négative envers les personnes qui n'utilisent pas les produits annoncés ou condamner ces personnes.

1) l'utilisation de mots et d'expressions étrangers pouvant conduire à une distorsion du sens de l'information ;

3) démonstration des processus de fumage et de consommation de boissons alcoolisées, ainsi que de bière et de boissons fabriquées à partir de celle-ci ;

4) utilisation d'images de travailleurs médicaux et pharmaceutiques, à l'exception d'une telle utilisation dans la publicité de services médicaux, de produits d'hygiène personnelle, dans des publicités dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques, dans des publicités distribuées sur les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires, dans la publicité placée dans des publications imprimées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques ;

6) une indication des propriétés médicinales, c'est-à-dire un effet positif sur l'évolution de la maladie, de l'objet de la publicité, à l'exception de ces indications dans la publicité des médicaments, des services médicaux, y compris les méthodes de traitement, les produits médicaux et les médicaments équipement.

6. Dans la publicité, l'utilisation de gros mots, d'images, de comparaisons et d'expressions obscènes et offensantes, y compris celles liées au sexe, à la race, à la nationalité, à la profession, à la catégorie sociale, à l'âge, à la langue d'une personne et d'un citoyen, aux symboles officiels de l'État (drapeaux, armoiries, hymnes), symboles religieux, sites du patrimoine culturel (monuments historiques et culturels) des peuples de la Fédération de Russie, ainsi que sites du patrimoine culturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

7. La publicité qui manque de certaines informations essentielles sur le produit annoncé, les conditions de son acquisition ou de son utilisation n'est pas autorisée, si cela déforme le sens de l'information et induit en erreur les consommateurs de la publicité.

8. La publicité pour des produits pour lesquels les règles d'utilisation, de stockage ou de transport ou d'application ont été approuvées conformément à la procédure établie ne doit pas contenir d'informations non conformes à ces règles ou réglementations.

9. L'utilisation dans des produits de radio, de télévision, de vidéo, d'audio et de cinéma ou d'autres produits et la distribution de publicité cachée, c'est-à-dire de publicité qui a un impact sur leur conscience qui n'est pas réalisé par les consommateurs de publicité, y compris un tel impact à travers le utilisation d'inserts vidéo spéciaux (double enregistrement sonore) et d'autres méthodes.

11. Lors de la production, du placement et de la distribution de publicité, les exigences de la législation de la Fédération de Russie doivent être respectées, y compris les exigences de la législation sur langue officielle Fédération de Russie, législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Article 6. Protection des mineurs dans la publicité

Afin de protéger les mineurs contre les abus de confiance et le manque d'expérience en matière de publicité, ne sont pas autorisés dans la publicité :

1) discréditer les parents et les éducateurs, sapant la confiance des mineurs en eux ;

2) encourager les mineurs à convaincre leurs parents ou d'autres personnes d'acheter le produit annoncé ;

3) créer une idée déformée parmi les mineurs sur la disponibilité de biens pour les familles quel que soit leur niveau de revenu ;

4) donner l'impression aux mineurs que la possession du produit annoncé les place dans une position préférentielle par rapport à leurs pairs ;

5) la formation d'un complexe d'infériorité chez les mineurs qui ne possèdent pas le produit annoncé ;

6) montrer des mineurs dans des situations dangereuses ;

7) sous-estimation du niveau de compétences nécessaire pour utiliser le produit annoncé auprès des mineurs tranche d'âgeà qui ce produit est destiné ;

8) la formation d'un complexe d'infériorité chez les mineurs associé à leur manque d'attrait extérieur.

1) les marchandises dont la production et (ou) la vente sont interdites par la législation de la Fédération de Russie ;

2) les stupéfiants, les substances psychotropes et leurs précurseurs ;

3) les explosifs et matériaux, à l'exception des produits pyrotechniques ;

4) les organes et (ou) tissus humains en tant qu'objets de vente et d'achat ;

5) les marchandises soumises à un enregistrement d'État, en l'absence d'un tel enregistrement ;

6) les marchandises soumises à une certification obligatoire ou à une autre confirmation obligatoire de conformité aux exigences des règlements techniques, en l'absence d'une telle certification ou confirmation d'une telle conformité ;

7) les marchandises dont la production et (ou) la vente nécessitent l'obtention de licences ou d'autres permis spéciaux, en l'absence de tels permis.

Les publicités pour des biens vendus à distance doivent inclure des informations sur le vendeur de ces biens : nom, localisation et numéro d'enregistrement d'État du dossier de création d'une personne morale ; nom, prénom, patronyme, numéro d'enregistrement principal du dossier d'enregistrement public d'une personne physique en tant qu'entrepreneur individuel.

Une publicité annonçant la tenue d'une loterie incitative, d'un concours, d'un jeu ou d'un autre événement similaire, dont la condition de participation est l'achat d'un produit spécifique (ci-après dénommé l'événement incitatif), doit indiquer :

1) le moment d'un tel événement ;

2) la source d'informations sur l'organisateur d'un tel événement, les règles de sa tenue, le nombre de prix ou de gains en fonction des résultats d'un tel événement, le moment, le lieu et la procédure de réception de ceux-ci.

1. Les annonceurs de publicité sociale peuvent être des personnes physiques, des personnes morales, des organismes gouvernementaux, d'autres organismes publics et des collectivités locales, ainsi que des organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des collectivités locales.

2. Les autorités de l'État, d'autres organismes d'État et organismes d'autonomie locale, ainsi que les organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des organismes d'autonomie locale, passent des commandes pour la production et la distribution de publicité sociale conformément à la législation de la Fédération de Russie.

3. La conclusion d'un accord pour la distribution de publicité sociale est obligatoire pour le distributeur de publicité dans la limite de cinq pour cent du volume annuel de publicité distribuée par lui (y compris la durée totale de la publicité diffusée dans les programmes de télévision et de radio, l'espace publicitaire total d'un imprimé publication, l'espace publicitaire total des structures publicitaires). La conclusion d'un tel accord s'effectue de la manière établie par le Code civil de la Fédération de Russie.

4. Dans la publicité sociale, la mention de marques spécifiques (modèles, articles) de produits, marques déposées, marques de service et autres moyens de leur individualisation, personnes physiques et morales n'est pas autorisée, à l'exception de la mention d'organismes gouvernementaux, d'autres organismes gouvernementaux, sur les organismes gouvernementaux locaux, sur les organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des organismes gouvernementaux locaux et sur les sponsors.

Si, conformément au Code civil de la Fédération de Russie, une annonce est reconnue comme une offre, une telle offre est valable deux mois à compter de la date de diffusion de l'annonce, à moins qu'une période différente n'y soit spécifiée.

Le matériel publicitaire ou ses copies, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, ainsi que les contrats de production, de placement et de distribution de publicité doivent être conservés pendant un an à compter de la date de la dernière diffusion de publicité ou de la date d'expiration de ces contrats. , à l'exception des documents pour lesquels la législation de la Fédération de Russie en dispose autrement.

L'annonceur, à la demande du distributeur de publicité, est tenu de fournir des informations documentées sur la conformité de la publicité avec les exigences de la présente loi fédérale, y compris des informations sur la disponibilité d'une licence, la certification obligatoire et l'enregistrement par l'État.

Chapitre 2. Caractéristiques des méthodes individuelles de distribution publicitaire

1. L'interruption d'un programme télévisé ou d'une diffusion télévisée par publicité, c'est-à-dire l'arrêt de la diffusion d'un programme télévisé ou d'un programme télévisé pour afficher de la publicité, doit être précédée d'un message concernant la diffusion ultérieure de publicité, à l'exception de l'interruption par parrainage. publicité.

1) occupent plus de sept pour cent de la surface du cadre ;

2) être superposé aux sous-titres, ainsi qu'aux notes explicatives.

3. La durée totale de la publicité distribuée dans un programme télévisé (y compris la publicité telle que le télé-achat), l'interruption d'un programme télévisé par la publicité (y compris la publicité de parrainage) et la combinaison de publicité avec un programme télévisé en utilisant la méthode des « lignes d'exploration » ou de toute autre manière. toute autre manière de la superposer sur une image d'un programme télévisé ne peut excéder quinze pour cent du temps de diffusion par heure.

1) programmes télévisés religieux ;

2) les programmes télévisés d'une durée inférieure à quinze minutes.

5. Les programmes télévisés visés à la partie 4 du présent article peuvent être interrompus par une publicité de parrainage immédiatement au début et immédiatement avant la fin de ces programmes télévisés, à condition que la durée totale de cette publicité n'excède pas trente secondes.

6. Il n'est pas permis d'interrompre par la publicité, y compris la publicité de parrainage, la diffusion de matériel de campagne distribué dans les programmes télévisés et les émissions conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et à la législation de la Fédération de Russie sur le référendum.

7. Dans les programmes télévisés pour enfants et éducatifs dont la durée n'est pas inférieure à quinze minutes, il est permis de diffuser de la publicité immédiatement au début d'un programme télévisé d'une durée d'une minute et immédiatement avant la fin d'un programme télévisé d'une minute. Dans les programmes télévisés pour enfants et éducatifs d'une durée d'au moins vingt-cinq minutes, il est permis de diffuser de la publicité immédiatement au début d'un programme télévisé d'une durée d'une minute et demie et immédiatement avant la fin d'un programme télévisé d'une durée d'une minutes et demie. Dans les programmes télévisés pour enfants et éducatifs d'une durée d'au moins quarante minutes, il est permis de diffuser de la publicité immédiatement au début d'un programme télévisé d'une durée de deux minutes et demie et immédiatement avant la fin d'un programme télévisé d'une durée de deux minutes et demie. demi-minutes. Dans les programmes télévisés pour enfants et éducatifs d'une durée d'une heure ou plus, la publicité peut être diffusée immédiatement au début d'un programme télévisé d'une durée de trois minutes et immédiatement avant la fin d'un programme télévisé d'une durée de trois minutes.

8. Diffusez vers en direct ou dans un enregistrement d'un événement sportif (y compris matchs sportifs, jeux, combats, courses) ne peuvent être interrompus par la publicité, y compris la publicité de parrainage, que pendant les pauses des compétitions sportives ou lors de leurs arrêts.

9. Une retransmission en direct ou enregistrée d'un événement sportif qui ne comprend pas de pauses ou d'arrêts peut être interrompue par de la publicité de telle sorte que l'interruption de la diffusion n'entraîne pas la perte d'aucune information essentielle sur l'événement sportif. Toutefois, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent de la durée réelle de diffusion de l'événement sportif.

10. D'autres programmes télévisés, y compris les longs métrages, peuvent être interrompus par de la publicité de telle sorte que la durée de chaque interruption de ces programmes télévisés par de la publicité n'excède pas quatre minutes.

11. Les exigences établies par les parties 1 à 10 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes de télévision enregistrés comme médias de masse spécialisés dans les messages et le matériel publicitaire et diffusés sur la base d'une licence de diffusion, à condition que dans ces programmes de télévision la durée de la publicité représente quatre-vingts pour cent ou plus du temps de diffusion réel au cours de la journée.

12. Lors de la diffusion d'une publicité, le niveau sonore de celle-ci, ainsi que le niveau sonore du message concernant la diffusion ultérieure de la publicité, ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen d'un programme télévisé ou d'un programme télévisé interrompu par de la publicité. Les paramètres de la relation entre le niveau sonore d'une publicité et le niveau sonore d'un programme télévisé ou d'une émission interrompue par celui-ci sont déterminés par les exigences de la réglementation technique.

13. Dans les programmes télévisés diffusés conformément à la loi fédérale du 13 janvier 1995 N 7-FZ « sur la procédure de couverture des activités des organismes gouvernementaux dans les médias d'État » (ci-après dénommée la loi fédérale « sur la procédure de couverture les activités des organismes gouvernementaux dans les médias publics "médias de masse"), la distribution de publicité n'est pas autorisée.

14. Il est interdit de diffuser de la publicité dans les programmes télévisés les jours de deuil déclarés dans la Fédération de Russie.

15. Les restrictions établies par la présente loi fédérale concernant la publicité de certains types de produits dans les programmes télévisés ne s'appliquent pas :

16. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas :

1) les informations publiées dans les programmes télévisés sur les programmes télévisés diffusés sur la chaîne de télévision concernée ;

2) Logo du programme TV et informations sur ce programme TV.

1. L'interruption d'une émission de radio ou d'une diffusion par publicité doit être précédée d'un message concernant la diffusion ultérieure de publicité, à l'exception de l'interruption par publicité de parrainage.

2. Dans les programmes radiophoniques non enregistrés comme médias de masse et spécialisés dans les messages et le matériel publicitaire, la durée de la publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps d'émission de la journée.

3. Dans les programmes de radio, il n'est pas permis d'interrompre les programmes de radio suivants avec de la publicité :

1) les émissions de radio religieuses ;

2) les émissions radiophoniques d'une durée inférieure à quinze minutes.

4. Les émissions de radio spécifiées dans la partie 3 du présent article peuvent être interrompues par de la publicité de parrainage immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, à condition que la durée totale de cette publicité n'excède pas trente secondes.

5. Il n'est pas permis d'interrompre par la publicité, y compris la publicité de parrainage, la diffusion de matériel de campagne distribué dans les programmes et émissions de radio conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et à la législation de la Fédération de Russie sur le référendum.

6. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives dont la durée n'est pas inférieure à quinze minutes, il est permis de diffuser de la publicité immédiatement au début d'une émission de radio d'une durée d'une minute et immédiatement avant la fin d'une émission de radio d'une durée d'une minute. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives dont la durée est d'au moins vingt-cinq minutes, il est permis de diffuser de la publicité immédiatement au début d'une émission de radio d'une durée d'une minute et demie et immédiatement avant la fin d'une émission de radio d'une durée d'une minutes et demie. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives d'une durée d'au moins quarante minutes, il est permis de diffuser de la publicité immédiatement au début de l'émission de radio dont la durée est de deux minutes et demie, et immédiatement avant la fin de l'émission de radio. émission radiophonique dont la durée est de deux minutes et demie. Dans les émissions radiophoniques pour enfants et éducatives d'une durée d'une heure ou plus, la publicité peut être diffusée immédiatement au début d'une émission radiophonique d'une durée de trois minutes et immédiatement avant la fin d'une émission radiophonique d'une durée de trois minutes.

7. Les retransmissions radiophoniques de compétitions sportives en direct ou enregistrées (y compris les matchs sportifs, les jeux, les combats, les courses) ne peuvent être interrompues par de la publicité, y compris la publicité de sponsoring, que pendant les pauses des compétitions sportives ou pendant leurs arrêts.

8. Une émission radiophonique en direct ou enregistrée d'une compétition sportive qui ne comprend pas de pauses ou d'arrêts peut être interrompue par de la publicité de telle sorte que l'interruption de l'émission radiophonique n'entraîne pas la perte de certaines informations essentielles sur la compétition sportive. Toutefois, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent de la durée de diffusion d'une compétition sportive.

9. D'autres émissions de radio peuvent être interrompues par de la publicité autant de fois que des périodes de quinze minutes incluent ces émissions de radio, ainsi qu'en outre par de la publicité de parrainage immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, à condition que la durée totale de l'émission de radio une telle publicité de parrainage ne dépasse pas trente secondes.

10. Les exigences établies par les parties 1 à 9 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes de radio enregistrés en tant que médias de masse spécialisés dans les messages et le matériel publicitaire et diffusés sur la base d'une licence de diffusion, à condition que dans ces programmes de radio la durée de la publicité représente quatre-vingts pour cent ou plus du temps de diffusion réel au cours de la journée.

11. Lors de la diffusion d'une publicité, le niveau sonore de celle-ci, ainsi que le niveau sonore du message concernant la diffusion ultérieure de la publicité, ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen d'un programme de radio ou d'une émission interrompue par de la publicité. Les paramètres de la relation entre le niveau sonore d'une publicité et le niveau sonore d'un programme radiophonique ou d'une émission interrompue par celui-ci sont déterminés par les exigences de la réglementation technique.

12. Dans les programmes de radio diffusés conformément à la loi fédérale « sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État dans les médias d'État », la distribution de publicité n'est pas autorisée.

13. Les programmes de radio ne sont pas autorisés à diffuser de la publicité les jours de deuil déclarés dans la Fédération de Russie.

14. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas :

1) les informations placées dans les programmes de radio sur les programmes de radio diffusés sur la chaîne de radio correspondante ;

2) des messages sur le nom du programme radio et la fréquence de sa diffusion, ainsi que d'autres informations sur ce programme radio.

Le placement de textes publicitaires dans des périodiques non spécialisés dans les messages et le matériel à caractère publicitaire doit être accompagné de la marque « publicité » ou de la marque « avec droits publicitaires ». Le volume de publicité dans ces publications ne doit pas dépasser quarante pour cent du volume d'un numéro de périodique. L'obligation de respecter le volume spécifié ne s'applique pas aux périodiques enregistrés comme spécialisés dans les messages et le matériel publicitaire et dont la couverture et les mentions légales contiennent des informations sur cette spécialisation.

Lors de la fourniture de services de cinéma et de vidéo, il n'est pas permis d'interrompre la démonstration d'un film avec de la publicité, ni de combiner la publicité avec la démonstration d'un film en utilisant la méthode de la « ligne rampante » ou de toute autre manière de la superposer au image du film projeté.

1. La distribution de publicité sur les réseaux de télécommunication, y compris par l'utilisation de communications téléphoniques, fax et radiotéléphoniques mobiles, n'est autorisée qu'avec le consentement préalable de l'abonné ou du destinataire pour recevoir de la publicité. Dans ce cas, la publicité est considérée comme diffusée sans le consentement préalable de l'abonné ou du destinataire, à moins que le diffuseur publicitaire ne prouve que ce consentement a été obtenu. Le distributeur de publicité est tenu de cesser immédiatement de diffuser de la publicité à la personne qui l'a contacté avec une telle demande.

2. Il est interdit d'utiliser les réseaux de télécommunication pour diffuser de la publicité en utilisant des moyens de sélection et (ou) en composant un numéro d'abonné sans intervention humaine (numérotation automatique, diffusion automatique).

3. Pour les services de référence téléphonique (payants et gratuits), y compris ceux effectués via des communications radiotéléphoniques mobiles, la publicité ne peut être fournie qu'après avoir fourni les informations demandées par l'abonné.

4. Lors de la fourniture de connexions téléphoniques selon les conditions d'un système de paiement basé sur le temps, le temps pendant lequel la publicité est diffusée ne doit pas être pris en compte lors de la détermination du coût d'un tel service téléphonique.

1. Distribution de publicité extérieure à l'aide de panneaux d'affichage, stands, filets de construction, banderoles, écrans électroniques, ballons, aérostats et autres moyens techniques placement territorial stable (ci-après dénommés structures publicitaires), monté et situé sur murs extérieurs, toits et autres éléments structurels les bâtiments, ouvrages, ouvrages ou à l'extérieur de ceux-ci, ainsi que les arrêts de transports en commun, sont réalisés par le propriétaire de la structure publicitaire, qui est diffuseur publicitaire, dans le respect des exigences du présent article.

5. L'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sont effectuées par son propriétaire dans le cadre d'un accord avec le propriétaire du terrain, du bâtiment ou de tout autre bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée, ou avec une personne autorisée par le propriétaire de cette structure publicitaire. propriété, y compris le locataire.

6. Si le bien immobilier auquel est rattachée la structure publicitaire est cédé par le propriétaire à une autre personne bénéficiant du droit de gestion économique, du droit de gestion opérationnelle ou d'autres droits de propriété, le contrat pour l'installation et l'exploitation de la structure publicitaire est conclu avec la personne qui a le droit de gestion économique, le droit de gestion opérationnelle ou tout autre droit de propriété sur ces biens immobiliers.

7. Si le bien immobilier auquel est rattachée la structure publicitaire est transféré par le propriétaire à une gestion fiduciaire, le contrat pour l'installation et l'exploitation de la structure publicitaire est conclu avec le fiduciaire, à condition que le contrat de gestion fiduciaire ne limite pas le fiduciaire d'effectuer de telles actions avec la propriété concernée.

8. Pendant la durée de validité du contrat, le propriétaire de la structure publicitaire a le droit d'accéder sans entrave aux biens immobiliers auxquels la structure publicitaire est rattachée, et d'utiliser ces biens à des fins liées à l'exercice des droits de le propriétaire de la structure publicitaire, y compris son exploitation, maintenance technique et le démontage.

9. L'installation d'une structure publicitaire est autorisée s'il existe un permis pour l'installation d'une structure publicitaire (ci-après également dénommé autorisation), délivré sur la base d'une demande du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal du bien immobilier concerné spécifié. dans les parties 5 à 7 du présent article ou le propriétaire de la structure publicitaire par l'organisme gouvernemental local de l'arrondissement municipal ou par l'organisme gouvernemental local de l'arrondissement urbain, sur les territoires duquel il est prévu d'installer la structure publicitaire.

10. L'installation d'une structure publicitaire sans autorisation (installation non autorisée) n'est pas autorisée. En cas d'installation non autorisée d'une nouvelle structure publicitaire, celle-ci fait l'objet d'un démontage sur la base d'un arrêté de la collectivité territoriale de l'arrondissement municipal ou de la collectivité territoriale de l'arrondissement de la ville sur le territoire duquel la structure publicitaire est installée.

11. La demande précisée au titre 9 du présent article est accompagnée :

1) des informations sur le demandeur - une personne physique ou des informations sur l'enregistrement public d'une personne morale ou l'enregistrement public d'une personne physique en tant qu'entrepreneur individuel ;

2) confirmation par écrit du consentement du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal du bien immobilier concerné spécifié dans les parties 5 à 7 du présent article pour attacher une structure publicitaire à ce bien, si le demandeur n'est pas le propriétaire ou un autre propriétaire légal de l'immobilier.

12. L'organisme gouvernemental local d'un district municipal ou l'organisme gouvernemental local d'un district urbain n'a pas le droit d'exiger du demandeur qu'il soumette des documents et des informations non liés à la localisation territoriale, à l'apparence et paramètres techniques structure publicitaire, ainsi que facturer, en plus des droits de l'État, des frais supplémentaires pour la préparation, l'enregistrement, la délivrance d'un permis et d'autres actions liées à la délivrance d'un permis.

13. L'organisme d'autonomie locale d'un district municipal ou l'organisme d'administration locale d'un district de la ville assure de manière indépendante la coordination avec les organismes autorisés nécessaires pour prendre une décision sur la délivrance ou le refus d'un permis. Dans ce cas, le demandeur a le droit d'obtenir de manière indépendante une telle approbation auprès des organismes autorisés et de la soumettre à l'organisme gouvernemental local du district municipal ou à l'organisme gouvernemental local du district urbain.

14. Une décision écrite de délivrance d'un permis ou de refus de le délivrer doit être adressée par l'organisme d'administration locale d'un district municipal ou l'organisme d'administration locale d'un district de la ville au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de sa part. documents nécessaires. Un demandeur qui n'a pas reçu de décision écrite de l'organisme gouvernemental local d'un district municipal ou d'un organisme gouvernemental local d'un district municipal dans le délai imparti pour délivrer un permis ou refuser de le délivrer, a le droit de postuler dans un délai de trois mois. il est illégal de s'adresser à un tribunal ou à un tribunal arbitral avec une déclaration reconnaissant l'inaction de l'organisme gouvernemental local concerné.

15. La décision de refuser de délivrer un permis doit être motivée et prise par l'autorité locale d'un arrondissement municipal ou l'organisme d'autonomie locale d'un arrondissement de la ville uniquement pour les motifs suivants :

3) violation des exigences de la réglementation sur la sécurité routière ;

4) violation de l'aspect architectural extérieur du développement existant d'une agglomération ou d'un quartier urbain ;

5) violation des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les objets du patrimoine culturel (monuments historiques et culturels) des peuples de la Fédération de Russie, leur protection et leur utilisation.

16. En cas de refus d'un organisme gouvernemental local d'un arrondissement municipal ou d'un organisme gouvernemental local d'un arrondissement urbain de délivrer un permis, le demandeur, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision de refus de délivrer un permis, a le droit de saisir un tribunal ou un tribunal arbitral pour déclarer illégale une telle décision.

17. Le permis est délivré par l'organisme gouvernemental local d'un arrondissement municipal ou par l'organisme gouvernemental local d'un arrondissement urbain pour une durée de cinq ans.

18. L'organisme d'autonomie locale d'un arrondissement municipal ou l'organisme d'autonomie locale d'un arrondissement de la ville prend la décision d'annuler un permis :

1) dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le propriétaire de la structure publicitaire lui adresse un avis écrit de son refus de continuer à utiliser le permis ;

2) dans un délai d'un mois à compter du moment où le propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immobilier auquel est rattachée la structure publicitaire lui adresse un document confirmant la résiliation de l'accord conclu entre tel propriétaire ou tel propriétaire du bien immobilier et le propriétaire de la structure publicitaire ;

3) si dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du permis, la structure publicitaire n'est pas installée ;

19. La décision d'annuler un permis peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception.

20. Un permis peut être déclaré invalide en justice si:

4) violation de l'aspect architectural extérieur du développement existant d'une agglomération ou d'un quartier urbain - à la demande d'un organisme gouvernemental local ;

21. En cas d'annulation du permis ou de sa reconnaissance comme invalide, le propriétaire de la structure publicitaire ou le propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immobilier concerné auquel une telle structure est rattachée est tenu de démonter la structure publicitaire dans un délai d'un mois. .

22. Si l'obligation de démanteler la structure publicitaire n'est pas remplie, l'organisme gouvernemental local d'un district municipal ou l'organisme gouvernemental local d'un district urbain a le droit de saisir un tribunal ou un tribunal arbitral pour demander le démantèlement forcé de la structure publicitaire. la structure publicitaire. Si un tribunal ou un tribunal arbitral décide de forcer le démantèlement d'une structure publicitaire, son démontage, son stockage ou, le cas échéant, sa destruction sont effectués aux frais du propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immobilier auquel la structure publicitaire était attaché. A la demande du propriétaire ou autre propriétaire légal de ce bien immobilier, le propriétaire de la structure publicitaire est tenu de lui rembourser les dépenses raisonnables engagées dans le cadre du démontage, du stockage ou, le cas échéant, de la destruction de la structure publicitaire.

23. Les exigences de cet article concernant l'obtention des autorisations ne s'appliquent pas aux vitrines, kiosques, plateaux, points de vente mobiles et parasols.

24. Les dispositions de cet article définissant les pouvoirs des organes d'autonomie locale s'appliquent aux municipalités intra-urbaines des villes fédérales de Moscou et de Saint-Pétersbourg, si elles sont conformes à la loi fédérale du 6 octobre 2003 N 131-FZ "sur principes généraux organisations d'autonomie locale de la Fédération de Russie" les lois des entités constitutives de la Fédération de Russie - les villes fédérales de Moscou et de Saint-Pétersbourg - n'établissent pas de procédure selon laquelle ces pouvoirs sont exercés par les autorités de l'État de la entités constitutives spécifiées de la Fédération de Russie.

1. Le placement de publicité sur un véhicule s'effectue sur la base d'un accord conclu par l'annonceur avec le propriétaire du véhicule ou une personne autorisée par lui ou avec une personne qui possède un autre droit de propriété sur le véhicule.

2. L'utilisation de véhicules exclusivement ou principalement comme structures publicitaires mobiles est interdite.

1) les prestations spéciales et opérationnelles avec une certaine coloration colorographique prévue par les exigences de la réglementation technique ;

2) équipé de dispositifs permettant de fournir des signaux lumineux et sonores spéciaux ;

3) le service postal fédéral, sur les surfaces latérales duquel se trouvent des rayures diagonales blanches sur fond bleu ;

4) destiné au transport de marchandises dangereuses.

4. L'apposition de signes distinctifs sur les véhicules indiquant leur propriété par des personnes ne constitue pas de la publicité.

5. La publicité placée sur les véhicules ne doit pas constituer une menace pour la sécurité routière, notamment en limitant la visibilité des conducteurs de véhicules et des autres usagers de la route, et doit être conforme aux autres exigences des réglementations techniques.

2) condamner l'abstinence de consommation d'alcool ;

6) utiliser des images de mineurs.

1) sur les première et dernière pages des journaux, ainsi que sur les première et dernière pages et couvertures de magazines ;

3) dans les programmes de télévision et de radio, dans les services de cinéma et de vidéo ;

4) sur tous types de véhicules de transports publics ;

5) en utilisant des moyens techniques de placement territorial stable (structures publicitaires), montés et situés sur les toits, les murs extérieurs et d'autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci ;

3. La publicité pour les produits alcoolisés doit dans chaque cas être accompagnée d'un avertissement sur les dangers d'une consommation excessive, et un tel avertissement doit être attribué à au moins dix pour cent de la surface publicitaire (espace).

4. La réalisation de campagnes publicitaires accompagnées de la distribution d'échantillons de produits alcoolisés n'est autorisée que dans les organisations engagées dans la vente au détail de produits alcoolisés, conformément aux exigences établies par la législation de la Fédération de Russie sur la publicité. Parallèlement, il est interdit d'impliquer des mineurs dans la distribution d'échantillons de produits alcoolisés, et il est également interdit de leur proposer de tels échantillons.

2) condamner l'abstinence de consommation de bière et de boissons fabriquées à base de bière ;

5) contacter des mineurs ;

6) utiliser des images de personnes et d'animaux, y compris celles réalisées à l'aide d'animation.

1) dans les programmes télévisés de 7 heures à 22 heures, heure locale et dans les programmes radiophoniques de 9 heures à 24 heures, heure locale ;

2) dans les publications imprimées destinées aux mineurs, les programmes de radio et de télévision, les produits audio et vidéo ;

3) pour les services cinéma et vidéo de 7 heures à 20 heures, heure locale ;

4) sur les première et dernière pages des journaux, ainsi que sur les première et dernière pages et couvertures de magazines ;

5) dans les médias enregistrés comme spécialisés dans les questions environnementales, l'éducation et la protection de la santé ;

6) dans les organisations pour enfants, éducatives, médicales, sanatoriums, récréatives, militaires, théâtres, cirques, musées, maisons et palais de la culture, salles de concert et d'exposition, bibliothèques, amphithéâtres, planétariums et à une distance inférieure à cent mètres des bâtiments qu'ils occupent, des bâtiments, des structures ;

7) dans les installations d'éducation physique, de santé, sportives et à une distance inférieure à cent mètres de ces installations.

3. La publicité pour la bière et les boissons fabriquées à base de cette bière doit dans chaque cas être accompagnée d'un avertissement concernant les dangers d'une consommation excessive de bière et de boissons fabriquées à base de cette bière. Dans la publicité diffusée dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement doit être d'au moins trois secondes, dans la publicité diffusée dans les programmes de télévision et dans les services de cinéma et de vidéo - d'au moins cinq secondes, et un tel avertissement doit être alloué d'au moins sept pour cent de la superficie et dans la publicité diffusée par d'autres moyens - pas moins de dix pour cent de la surface publicitaire (espace).

4. Réaliser des campagnes publicitaires accompagnées de la distribution d'échantillons de bière et de boissons fabriquées à partir de celle-ci dans des organisations ou des lieux où cela n'est pas autorisé vente au détail la bière et les boissons préparées à base de celle-ci sont interdites. Lors de la réalisation de campagnes publicitaires accompagnées de distribution d'échantillons de bière et de boissons fabriquées sur sa base dans d'autres organismes ou lieux, il est interdit d'impliquer des mineurs dans la distribution d'échantillons et de leur proposer de tels échantillons.

2) condamner l'abstinence tabagique ;

3) contacter des mineurs ;

4) utiliser des images de mineurs.

1) dans les programmes de télévision et de radio, pendant les services de cinéma et de vidéo ;

2) dans les publications imprimées, les produits audio et vidéo destinés aux mineurs ;

3) sur les première et dernière pages des journaux, ainsi que sur les première et dernière pages et couvertures de magazines ;

4) en utilisant des moyens techniques de placement territorial stable (structures publicitaires), montés et situés sur les toits, les murs extérieurs et d'autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci ;

5) sur tous types de véhicules de transports publics ;

6) dans les organisations pour enfants, éducatives, médicales, sanatoriums, récréatives, militaires, théâtres, cirques, musées, maisons et palais de la culture, salles de concert et d'exposition, bibliothèques, amphithéâtres, planétariums et à une distance inférieure à cent mètres des bâtiments qu'ils occupent, des bâtiments, des structures ;

7) dans les installations d'éducation physique, de santé, sportives et à une distance inférieure à cent mètres de ces installations.

3. La publicité pour le tabac et les produits du tabac doit être accompagnée dans chaque cas d'un avertissement sur les dangers du tabagisme, et cet avertissement doit se voir attribuer au moins dix pour cent de l'espace publicitaire (espace publicitaire).

4. Il est interdit de mener des campagnes publicitaires accompagnées de la distribution d'échantillons de produits du tabac dans des organisations ou des lieux où la vente au détail de ces produits ou de certains types d'entre eux n'est pas autorisée. Lors de la réalisation de promotions impliquant la distribution d'échantillons de tabac, de produits du tabac et d'accessoires pour fumeurs, il est interdit d'impliquer des mineurs dans leur distribution, ainsi que de leur offrir de tels échantillons.

4) se faire une idée des avantages de l'objet annoncé en se référant au fait de mener les recherches nécessaires à l'enregistrement par l'État de l'objet annoncé ;

6) aider à créer une impression chez une personne en bonne santé sur la nécessité d'utiliser l'objet publicitaire ;

7) donner l'impression qu'il n'est pas nécessaire de consulter un médecin ;

8) garantir l'effet positif de l'objet annoncé, sa sécurité, son efficacité et l'absence d'effets secondaires ;

2. Les exigences du paragraphe 6 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des médicaments utilisés pour la prévention des maladies.

3. Les exigences des paragraphes 2 à 5 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité des services médicaux, y compris la publicité des méthodes de traitement, de diagnostic, de prévention et de réadaptation.

4. Les exigences des paragraphes 1 à 8 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité relative aux équipements médicaux.

5. Les exigences des paragraphes 2 et 3 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité diffusée sur les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, de séminaires, de conférences et autres événements similaires, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux secteurs médical et pharmaceutique. travailleurs, et à d'autres publicités, dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

6. La communication dans la publicité sur les propriétés et les caractéristiques, y compris les méthodes d'application et d'utilisation, des médicaments et des équipements médicaux n'est autorisée que dans les limites des indications contenues dans les instructions d'utilisation et d'utilisation de ces objets publicitaires approuvées de la manière établie. .

7. La publicité des médicaments, des services médicaux, y compris les méthodes de traitement, le matériel médical, doit être accompagnée d'un avertissement concernant la présence de contre-indications à leur utilisation et à leur utilisation, la nécessité de lire le mode d'emploi ou d'obtenir l'avis d'un spécialiste. Dans la publicité diffusée dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement ne doit pas être inférieure à trois secondes, dans la publicité diffusée dans les programmes de télévision et dans les services de cinéma et de vidéo - au moins cinq secondes et au moins sept pour cent de la surface du cadre. doit être attribué et dans la publicité distribuée par d'autres moyens - pas moins de cinq pour cent de la surface publicitaire (espace publicitaire). Les exigences de cette partie ne s'appliquent pas à la publicité diffusée sur les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, de séminaires, de conférences et d'autres événements similaires, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques, ni à toute autre publicité dont les consommateurs sont exclusivement travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

8. Publicité pour les médicaments sous des formes et des dosages délivrés selon les prescriptions des médecins, les méthodes de traitement, ainsi que les produits et équipements médicaux dont l'utilisation nécessite entraînement spécial, n'est autorisé que dans les lieux où se déroulent des expositions, séminaires, conférences et autres événements similaires dans le domaine médical ou pharmaceutique et dans les publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

9. Publicité pour les médicaments contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes approuvés pour un usage médical, inclus dans la liste des stupéfiants et des substances psychotropes dont la circulation est limitée dans la Fédération de Russie et pour lesquels des mesures de contrôle sont établies conformément à la législation de la Fédération de Russie et traités internationaux de la Fédération de Russie, et la liste des substances psychotropes dont la circulation est limitée dans la Fédération de Russie et pour lesquelles certaines mesures de contrôle peuvent être exclues conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux traités internationaux de la Fédération de Russie. Fédération, est interdite, à l'exception de la publicité pour ces médicaments sur les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, de séminaires, de conférences et autres événements similaires et dans les publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

1) donner l'impression qu'ils sont médicaments et (ou) avoir des propriétés médicinales ;

4) encourager les gens à renoncer à une alimentation saine ;

5) créer une impression des avantages de tels additifs en se référant au fait de mener les études nécessaires à l'enregistrement par l'État de ces additifs, ainsi qu'utiliser les résultats d'autres études sous la forme d'une recommandation directe pour l'utilisation de tels additifs.

2. La publicité sur les aliments pour bébés ne doit pas les présenter comme des substituts complets au lait maternel et contenir des déclarations sur les avantages de l'alimentation artificielle des enfants. La publicité relative aux produits destinés à être utilisés comme substituts du lait maternel et aux produits entrant dans l'alimentation d'un enfant au cours de sa première année de vie doit contenir des informations sur les restrictions d'âge pour l'utilisation de ces produits et un avertissement sur la nécessité de consulter un spécialiste.

1) les produits militaires, à l'exception de la publicité de ces produits dans le but de la coopération militaro-technique de la Fédération de Russie avec des États étrangers ;

2) armes non spécifiées dans les parties 3 à 5 de cet article.

2. La production, le placement et la distribution de publicités pour des produits militaires aux fins de la coopération militaro-technique de la Fédération de Russie avec des États étrangers sont effectués conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la coopération militaro-technique de la Fédération de Russie.

3. La publicité pour les armes de service et leurs munitions n'est autorisée que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux utilisateurs de ces armes, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes.

4. La publicité pour les armes légères militaires, leurs munitions et les armes blanches est autorisée dans les publications imprimées spécialisées, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes.

1) dans des périodiques dont les couvertures et les publications contiennent des informations sur la spécialisation de ces publications dans les messages et le matériel publicitaire, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux utilisateurs d'armes civiles ;

2) dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes ;

3) dans les programmes de télévision et de radio de 22 à 7 heures, heure locale.

1) divulguer directement ou indirectement des informations constituant un secret d'État, y compris des informations relatives à la technologie de production, aux méthodes de combat et à d'autres utilisations de ces armes ;

2) contacter des mineurs ;

3) utiliser des images de mineurs.

1) contacter des mineurs ;

2) donner l'impression que la participation à des jeux à risque, les paris sont un moyen de gagner de l'argent ou d'obtenir d'autres revenus ou un autre moyen de gagner sa vie ;

6) condamner la non-participation aux jeux et paris à risque ;

7) donner l'impression que les gains sont garantis ;

8) utiliser des images de personnes et d’animaux.

1) dans les programmes de télévision et de radio de 22h00 à 7h00, heure locale ;

2) dans les bâtiments, structures, structures dans lesquels se déroulent ces jeux et paris, à l'exception des infrastructures de transport (gares, aéroports, stations de métro et autres installations similaires) ;

3) dans les périodiques dont les couvertures et les sorties contiennent des informations sur la spécialisation de ces publications dans les messages et le matériel publicitaire, ainsi que dans les périodiques destinés aux employés des établissements de jeux de hasard et (ou) aux personnes participant à de tels jeux, parier.

3. Les exigences des parties 1 et 2 du présent article s'appliquent respectivement à la publicité de l'organisateur de jeux à risque, paris, qui est un établissement de jeux de hasard, y compris un casino, une salle machines à sous, ainsi que pour la publicité des lieux de jeux à risque et de paris, s'il s'agit d'établissements de jeux de hasard.

4. Les exigences du paragraphe 8 de la partie 1 et de la partie 2 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des loteries, y compris les loteries incitatives.

1) une indication du calendrier des jeux et paris à risque ;

2) une source d'informations sur l'organisateur de jeux à risque, les paris, les règles de leur conduite, le fonds des prix de ces jeux, les paris, le nombre de prix ou de gains, le moment, le lieu et la procédure de réception des prix ou des gains .

1. La publicité des services bancaires, d'assurance et autres services financiers doit contenir le nom ou le prénom de la personne fournissant ces services (pour une personne morale - nom, pour un entrepreneur individuel - nom, prénom, patronyme).

2) garder le silence sur les autres conditions de fourniture des services concernés qui affectent le montant des revenus que les personnes utilisant les services recevront ou le montant des dépenses que les personnes utilisant les services encourront, si l'annonce indique au moins l'un des de telles conditions.

3. Si une publicité pour des services liés à l'octroi d'un prêt, à son utilisation et au remboursement du prêt contient au moins une condition qui affecte son coût, cette publicité doit contenir toutes les autres conditions qui déterminent le coût réel du prêt pour l'emprunteur. et l'affecter.

4. Publicité de services liés à la gestion, y compris la gestion fiduciaire, d'actifs (y compris les titres, les réserves d'investissement de fonds d'investissement par actions, les fonds communs de placement, les réserves de retraite de fonds de pension non étatiques, les fonds d'épargne-pension, la couverture hypothécaire, l'épargne pour le logement pour le personnel militaire), doit contenir :

1) la source des informations soumises à divulgation conformément à la loi fédérale ;

2) des informations sur le lieu ou l'adresse (numéro de téléphone) où, avant de conclure l'accord correspondant, les parties intéressées peuvent se familiariser avec les conditions de gestion des actifs, obtenir des informations sur la personne qui gère les actifs et d'autres informations qui doivent être fournies dans conformément à la loi fédérale et à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

1) les informations non documentées si elles concernent directement la gestion de fortune ;

2) des informations sur les résultats de la gestion d'actifs, y compris leurs changements ou comparaisons dans le passé et (ou) à l'heure actuelle, non basées sur des calculs de rentabilité déterminés conformément aux actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral dans le domaine financier marchés, et dans les cas établis par la loi fédérale - déterminés conformément aux actes juridiques réglementaires de la Banque centrale de la Fédération de Russie ;

3) des informations sur les garanties de la fiabilité des investissements possibles et de la stabilité des montants des revenus ou coûts possibles associés à ces investissements ;

4) des informations sur les avantages possibles associés aux méthodes de gestion d'actifs et (ou) à d'autres activités ;

5) des déclarations sur la possibilité d'obtenir à l'avenir des résultats de gestion d'actifs similaires aux résultats obtenus.

6. La publicité liée à la collecte de fonds auprès de particuliers pour la construction de logements n'est pas autorisée, à l'exception de la publicité liée à la collecte de fonds sur la base d'un accord de participation à une construction partagée, la publicité des coopératives de logement et de construction de logements, la publicité liée à l'attraction et utilisation par les coopératives d'épargne-logement des fonds des particuliers pour l'achat de locaux d'habitation.

7. La publicité visant à attirer des fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles à appartements et (ou) d'autres objets immobiliers doit contenir des informations sur le lieu et les modalités d'obtention d'une déclaration de projet prévue par la loi fédérale.

8. La publicité liée à la collecte de fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble à appartements et (ou) d'autres biens immobiliers n'est pas autorisée jusqu'à ce qu'un permis pour la construction d'un immeuble à appartements et (ou) d'autres biens immobiliers soit obtenu. délivré de la manière prescrite, publié dans les médias et (ou) placement dans les réseaux publics d'information et de télécommunication (y compris sur Internet) d'une déclaration de projet, enregistrement par l'État de la propriété ou des droits de location sur un terrain prévu pour la construction ( création) d'un immeuble à appartements et (ou) d'autres objets immobiliers, qui comprendront des projets de construction partagés.

9. La publicité liée à la collecte de fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble à appartements et (ou) d'autres biens immobiliers n'est pas autorisée pendant la période de suspension conformément à la loi fédérale des activités du promoteur liées à la collecte de fonds. des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble à appartements et (ou) d'autres biens immobiliers.

10. Les exigences des parties 7 à 9 du présent article s'appliquent également à la publicité liée à la cession de droits de créance en vertu d'un accord de participation à une construction partagée.

1) des informations sur la procédure de couverture des pertes subies par les membres de la coopérative d'épargne logement ;

2) des informations sur l'inscription d'une coopérative d'épargne-logement au registre des coopératives d'épargne-logement ;

3) l'adresse du site Internet du réseau public d'information et de télécommunication (y compris Internet) sur lequel la coopérative d'épargne logement divulgue des informations.

12. Dans la publicité relative à l'attraction et à l'utilisation par une coopérative d'épargne-logement de fonds de particuliers pour l'achat de locaux d'habitation, il n'est pas permis de garantir le moment de l'acquisition ou de la construction de locaux d'habitation par une telle coopérative.

1) nom de l'émetteur ;

2) la source des informations soumises à divulgation conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les valeurs mobilières.

1) une promesse de paiement des dividendes des actions, ainsi que des revenus des autres titres, à l'exception des revenus, de l'obligation de paiement qui est prévue par la décision d'émission ou d'émission complémentaire de titres de capital, des règles de gestion fiduciaire des fonds communs de placement ou les règles de gestion fiduciaire des couvertures hypothécaires ou est fixée dans des papiers-valeurs ;

2) les prévisions de croissance de la valeur marchande des titres.

6. La publicité pour les titres de première qualité n'est pas autorisée avant l'enregistrement de leur prospectus, sauf si, conformément à la loi fédérale, l'enregistrement de leur prospectus n'est pas requis pour le placement public ou la circulation publique des titres de première qualité.

1) expression de gratitude de la part des personnes qui ont conclu de tels accords ;

2) une déclaration selon laquelle la conclusion de tels accords présente des avantages par rapport à la volonté de locaux d'habitation ou d'autres biens ;

3) condamnation des membres de la famille et des proches d'un consommateur potentiel de tels services, qui ne se soucieraient apparemment pas de lui ;

4) mention de cadeaux pour les particuliers ayant décidé de conclure des contrats de rente avec un annonceur ou une autre personne.

2. Si l'annonceur est un intermédiaire dans la conclusion de contrats de rente, y compris un contrat d'entretien à vie avec une personne à charge, les services publicitaires pour la conclusion de tels contrats doivent contenir une indication selon laquelle le payeur de rente en vertu de ces contrats sera une autre personne.

Chapitre 4. Autorégulation dans le domaine de la publicité

Article 31. Organismes d'autoréglementation dans le domaine de la publicité

Un organisme d'autoréglementation dans le domaine de la publicité est reconnu comme une association d'annonceurs, de producteurs de publicité, de distributeurs de publicité et d'autres personnes créées sous forme d'association, de syndicat ou de société sans but lucratif dans le but de représenter et de protéger les intérêts de ses membres, élaborant des exigences de respect des normes éthiques en matière de publicité et assurant le contrôle de leur mise en œuvre.

Article 32. Droits d'un organisme d'autoréglementation dans le domaine de la publicité

1) représenter les intérêts légitimes des membres d'un organisme d'autoréglementation dans leurs relations avec les organes du gouvernement fédéral, les organes gouvernementaux des entités constitutives de la Fédération de Russie et les organes du gouvernement local ;

2) participer à l'examen par l'organisme antimonopole des affaires engagées pour violation par les membres de l'organisme d'autoréglementation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) faire appel au tribunal arbitral des actes juridiques normatifs des organes du gouvernement fédéral, des actes juridiques normatifs des organes gouvernementaux des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes juridiques normatifs des organes du gouvernement local ;

4) appliquer les sanctions prévues dans les documents constitutifs et autres de l'organisme d'autoréglementation à l'égard des membres de l'organisme d'autoréglementation, y compris l'exclusion de l'adhésion à l'organisme d'autoréglementation ;

6) exercer un contrôle sur les activités professionnelles des membres de l'organisme d'autoréglementation en termes de respect des exigences de la présente loi fédérale et des règles de l'activité professionnelle dans le domaine de la publicité, y compris les exigences de déontologie professionnelle ;

7) examiner les plaintes contre les actions d'un membre d'un organisme d'autoréglementation ;

8) élaborer et établir des exigences pour les personnes souhaitant adhérer à un organisme d'autoréglementation ;

9) collecter, traiter et stocker des informations sur les activités des membres d'un organisme d'autoréglementation, dont la divulgation est effectuée sous forme de rapports de la manière et à la fréquence établies par les documents constitutifs et autres de l'organisme d'autoréglementation organisation;

10) tenir un registre des personnes membres d'un organisme d'autoréglementation.

Chapitre 5. Contrôle de l'État dans le domaine de la publicité et responsabilité en cas de violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

Article 33. Pouvoirs de l'autorité antimonopole d'exercer le contrôle de l'État dans le domaine de la publicité

1. L'organisme antimonopole exerce, dans le cadre de ses pouvoirs, le contrôle de l'État sur le respect de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, notamment :

1) prévient, identifie et réprime les violations de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité par des personnes physiques ou morales ;

2) engage et examine les dossiers pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

2. L'autorité antimonopole a le droit :

2) délivrer aux autorités exécutives fédérales, aux autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie et aux organes d'autonomie locale des instructions obligatoires pour annuler ou modifier les actes émis par eux qui contredisent la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) porter plainte devant un tribunal ou un tribunal arbitral pour interdire la diffusion de publicité effectuée en violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

4) porter plainte devant un tribunal ou un tribunal arbitral pour une réfutation publique de la publicité mensongère (contre-publicité) dans le cas prévu à la partie 3 de l'article 38 de la présente loi fédérale ;

5) s'adresser au tribunal arbitral avec des demandes d'invalidation, en tout ou en partie, des actes non normatifs des organes exécutifs fédéraux, des actes non normatifs des organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes non normatifs de l'autonomie locale -les organismes gouvernementaux qui contredisent la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

6) s'adresser au tribunal arbitral avec des demandes de reconnaissance d'invalidité, en tout ou en partie, des actes juridiques réglementaires des autorités exécutives fédérales, des actes juridiques réglementaires des autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes juridiques réglementaires de l'autonomie locale les organismes qui contredisent la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

7) appliquer des sanctions conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ;

8) demander au tribunal arbitral d'invalider le permis d'installer une structure publicitaire dans le cas prévu au paragraphe 1 de la partie 20 de l'article 19 de la présente loi fédérale.

Article 34. Soumission d'informations à l'autorité antimonopole

1. Les autorités exécutives fédérales, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, les organes d'autonomie locale et les fonctionnaires de ces organismes, ainsi que les entrepreneurs individuels, les personnes morales et leurs dirigeants sont tenus de soumettre à l'autorité antimonopole les informations nécessaires à l'exercice. de ses pouvoirs de contrôle de l'État sur le respect de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité et s'assurer qu'elle est autorisée fonctionnaires accès à ces informations.

2. Le non-respect des exigences de la partie 1 du présent article engage la responsabilité des coupables conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

Article 35. Responsabilités de l'autorité antimonopole de respecter les secrets commerciaux, officiels et autres protégés par la loi

1. Les informations constituant un secret commercial, officiel ou autre protégé par la loi et reçues par l'organisme antimonopole dans l'exercice de ses pouvoirs ne sont pas sujettes à divulgation, sauf dans les cas prévus par la loi fédérale.

2. La divulgation par les employés de l'organisme antimonopole d'informations constituant des secrets commerciaux, officiels et autres protégés par la loi engage la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ou à la législation pénale de la Fédération de Russie. Les pertes causées par une telle divulgation font l'objet d'une indemnisation conformément au droit civil.

Article 36. Décisions et ordonnances de l'organisme antimonopole fondées sur les résultats de l'examen des affaires engagées pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

1. L'organisme antimonopole, dans les limites de ses pouvoirs, engage et examine des affaires pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, prend des décisions sur la base des résultats de l'examen de ces affaires et rend des ordonnances prévues par la présente loi fédérale. Loi.

2. L'autorité antimonopole, de sa propre initiative, sur proposition du procureur, à la demande des autorités de l'État ou des collectivités locales, ainsi qu'à la demande de personnes physiques ou morales, engage des poursuites pour violation de la législation de la Fédération de Russie. sur la publicité.

3. L'ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est émis sur la base d'une décision de l'autorité antimonopole reconnaissant la publicité comme inappropriée et doit contenir une instruction pour arrêter sa distribution.

4. L'ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est soumis à exécution dans le délai spécifié dans l'ordre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours à compter de la date de réception de la commande.

5. L'ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est considéré comme non exécuté si, après l'expiration du délai d'exécution d'un tel ordre, la diffusion de publicités inappropriées se poursuit.

6. Une ordonnance annulant ou modifiant un acte d'un organe exécutif fédéral, un acte d'un organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou un acte d'un organisme gouvernemental local qui contredit la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est délivré sur la base d'une décision de l'organisme antimonopole selon laquelle un tel acte contredit la législation de la Fédération de Russie sur la publicité. Un arrêté modifiant un acte d'un organe exécutif fédéral, un acte d'un organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou un acte d'un organisme gouvernemental local qui est contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité doit indiquer les modifications il convient de faire en sorte qu'un tel acte soit conforme à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

7. Ordonnance d'annulation ou de modification d'un acte d'un organe exécutif fédéral, d'un acte d'un organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou d'un acte d'un organisme gouvernemental local qui est contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est soumis à exécution dans le délai précisé dans la commande. Un tel délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de réception de l'arrêté par l'organe exécutif fédéral, l'organe exécutif de l'entité constitutive de la Fédération de Russie ou l'organisme d'autonomie locale.

8. Le non-respect des ordonnances de l'autorité antimonopole émises sur la base de la présente loi fédérale entraîne la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

9. L'examen par l'organisme antimonopole des affaires intentées pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est effectué de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 37. Contestation des décisions et ordonnances de l’autorité antimonopole

1. Une décision ou une ordonnance de l'organisme antimonopole peut être contestée devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision ou de l'émission de l'ordonnance.

2. Le dépôt d'une demande d'invalidation d'une décision ou d'une ordonnance de l'organisme antimonopole ne suspend pas l'exécution de la décision ou de l'ordonnance, à moins qu'un tribunal ou un tribunal arbitral ne décide de suspendre l'exécution de la décision ou de l'ordonnance.

3. La décision de l'organisme antimonopole sur l'application de mesures de responsabilité administrative pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité peut faire l'objet d'un appel et d'une contestation de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

Article 38. Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

1. La violation par des personnes physiques ou morales de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité engage la responsabilité conformément au droit civil.

2. Les personnes dont les droits et les intérêts sont violés à la suite de la diffusion de publicités inappropriées ont le droit de s'adresser de la manière prescrite à un tribunal ou à un tribunal arbitral, y compris pour demander une indemnisation pour les pertes, y compris la perte de bénéfices, pour obtenir une indemnisation pour le préjudice. causés à la santé des personnes physiques et (ou) aux biens des personnes physiques ou morales, réparation du préjudice moral, réfutation publique de la publicité mensongère (contre-publicité).

3. Si l'autorité antimonopole établit le fait de diffusion d'une publicité mensongère et rend une ordonnance correspondante, l'autorité antimonopole a le droit de s'adresser de la manière prescrite à un tribunal ou à un tribunal arbitral avec une action contre l'annonceur pour une réfutation publique de la fausse publicité. publicité (contre-publicité) aux frais de l'annonceur. Dans ce cas, le tribunal ou le tribunal arbitral détermine la forme, le lieu et le moment de la publication d'une telle réfutation.

4. La violation par les annonceurs, les producteurs de publicité et les distributeurs de publicité de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité engage la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

5. Les lois fédérales peuvent établir d'autres mesures de responsabilité en cas de violation délibérée de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

6. L'annonceur est responsable de la violation des exigences établies par les parties 2 à 8 de l'article 5, les articles 6 à 9, la partie 4 de l'article 10, l'article 12, les parties 1 et 3 de l'article 21, les parties 1 et 3 de l'article 22. , parties 1 et 3 de l'article 23, articles 24 et 25, parties 1 et 6 de l'article 26, parties 1 et 5 de l'article 27, articles 28 à 30 de la présente loi fédérale.

7. Le distributeur de publicité est responsable de la violation des exigences établies par le paragraphe 3 de la partie 4, les parties 9 et 10 de l'article 5, les articles 7-9, 12, 14-18, les parties 2 à 6 de l'article 20, les parties 2- 4 de l'article 21, parties 2 à 4 de l'article 22, parties 2 à 4 de l'article 23, parties 7, 8 et 11 de l'article 24, parties 1 à 5 de l'article 26, parties 2 et 5 de l'article 27, parties 1, 4, 7, 8 et 11 de l'article 28, parties 1, 3, 4 et 6 de l'article 29 de la présente loi fédérale.

9. Les montants des amendes pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité et pour non-respect des ordonnances de l'autorité antimonopole sont crédités aux budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie dans l'ordre suivant :

1) au budget fédéral - 40 pour cent ;

2) au budget du sujet de la Fédération de Russie sur le territoire duquel ils sont enregistrés entité ou un entrepreneur individuel qui a violé la législation de la Fédération de Russie sur la publicité - 60 pour cent.

10. Le paiement d'une amende ne dispense pas de l'exécution de l'ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

Chapitre 6. Provisions finales

Article 39. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception de la partie 3 de l'article 14, de la partie 2 de l'article 20 et de la clause 4 de la partie 2 de l'article 23 de la présente loi fédérale.

2. La partie 2 de l'article 20 et le paragraphe 4 de la partie 2 de l'article 23 de la présente loi fédérale entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

4. Établir que pendant la période du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2008, la durée totale de la publicité diffusée dans une émission de télévision (incluant la publicité telle que le télé-achat), l'interruption d'une émission de télévision par la publicité (incluant la publicité de commandite) et combiner de la publicité avec un programme de télévision sous la forme d'une « ligne rampante » ou de toute autre façon de la superposer sur une image d'un programme de télévision diffusé ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion pendant une heure et quinze pour cent du temps de diffusion pendant la journée. .

Article 40. Réglementation des relations dans le domaine de la publicité à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, seront déclarés invalides :

1) Loi fédérale du 18 juillet 1995 N 108-FZ « sur la publicité » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1995, N 30, art. 2864) ;

2) paragraphe 3 de l'article 1 de la loi fédérale du 18 juin 2001 N 76-FZ « sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2001, N 26, art. 2580) ;

3) Loi fédérale du 14 décembre 2001 N 162-FZ « sur les modifications de l'article 11 de la loi fédérale « sur la publicité » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2001, N 51, art. 4827) ;

4) paragraphes 23 et 24 de l'article 3 de la loi fédérale du 30 décembre 2001 N 196-FZ « Sur la mise en œuvre du Code de la Fédération de Russie sur les infractions administratives » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2002, N 1, Article 2);

5) Loi fédérale du 20 août 2004 N 115-FZ « sur les modifications de l'article 16 de la loi fédérale « sur la publicité » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2004, N 34, art. 3530) ;

6) Article 55 de la loi fédérale du 22 août 2004 N 122-FZ "Sur les modifications des actes législatifs de la Fédération de Russie et la reconnaissance comme invalides de certains actes législatifs de la Fédération de Russie dans le cadre de l'adoption de lois fédérales" Sur les modifications et ajouts à la loi fédérale « Sur les principes généraux d'organisation des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs du pouvoir d'État des entités constitutives de la Fédération de Russie » et « Sur les principes généraux d'organisation de l'autonomie locale dans la Fédération de Russie " (Législation collective de la Fédération de Russie, 2004, n° 35, art. 3607) ;

7) Article 11 de la loi fédérale du 2 novembre 2004 N 127-FZ "Sur les modifications des parties un et deux du Code des impôts de la Fédération de Russie et de certains autres actes législatifs de la Fédération de Russie, ainsi que sur la reconnaissance comme invalides de certains actes législatifs (dispositions d'actes législatifs) Fédération de Russie" (Recueil de la législation de la Fédération de Russie, 2004, n° 45, art. 4377) ;

8) Article 1 de la loi fédérale du 21 juillet 2005 N 113-FZ « portant modification de la loi fédérale « sur la publicité » et article 14.3 du Code de la Fédération de Russie sur les infractions administratives » (législation collective de la Fédération de Russie, 2005, N 30, article 3124 ).

2. Jusqu'à ce que les lois et autres actes juridiques normatifs de la Fédération de Russie en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie et réglementant les relations dans le domaine de la publicité soient mis en conformité avec la présente loi fédérale, ces lois et autres actes juridiques normatifs s'appliquent à dans la mesure où ils ne contredisent pas cette loi fédérale.

Le président
Fédération Russe
V. Poutine

Les activités publicitaires dans notre pays sont réglementées. Cependant, cela se produit partout dans le monde civilisé. Il y a un tel acte normatif, comme la loi fédérale 38 Loi fédérale « sur la publicité ». Il s'agit deà propos du document n° 38-FZ, adopté le 13 mars 2006. Sa dernière édition date du 03/08/2015.

À quoi ça sert?

La loi fédérale 38 « sur la publicité » vise à éliminer la concurrence déloyale dans ce domaine. Son objectif est de protéger les consommateurs des effets nocifs. Est reconnue comme telle la publicité susceptible d'induire en erreur ou de causer un préjudice tangible à la propriété ou à la santé. En outre, une telle propriété intellectuelle peut porter atteinte à la réputation ou à la dignité.

À quels domaines la loi sur la publicité ne s'applique-t-elle pas ?

Il s'agit notamment de sa variété politique (y compris les campagnes électorales et celles liées au référendum), les informations que la loi oblige à divulguer ou à communiquer au consommateur sans faute, le matériel d'information analytique et de référence (analyses de marché, recherche scientifique). Tout cela n’a aucun but de promouvoir le produit.

Des informations complémentaires doivent être mentionnées auprès des autorités, de l'État et des collectivités locales, qui ne sont pas de nature commerciale et ne sont pas liées à la publicité sociale. Le même type de signes et d'indicateurs appartient également à cette catégorie de propriété intellectuelle. Il convient de mentionner les annonces de diverses entités, tant morales que physiques, non liées à la génération de revenus.

Quoi d'autre?

La loi ne couvre pas non plus les informations placées sur l'emballage (informations sur le fabricant, etc.) et les éventuels éléments de conception liés spécifiquement à ce produit et non à un tiers.

Font également partie de cette catégorie les informations sur un objet qui s'inscrivent naturellement dans une œuvre artistique ou scientifique, mentionnent le fabricant ou le vendeur et ne poursuivent pas de finalité commerciale.

Loi fédérale « sur la publicité » N 38 FZ – concepts de base

Définissons les termes. La publicité désigne toute information, quels que soient le type et la méthode de placement, dont le destinataire est un large éventail de personnes. Son objectif est d'attirer l'attention sur le produit (service) mentionné à vendre ou à promouvoir sur le marché.

Un autre concept est l'objet de la publicité. Il peut s'agir d'un produit, de son fabricant ou vendeur, d'un événement (concert, festival, concours), ou d'une réalisation intellectuelle. En un mot, cela inclut tout ce qui nécessite d’attirer l’attention.

Un produit est un produit d'activité (y compris travaux et services) destiné à la vente, à l'échange et à d'autres types de chiffre d'affaires.

Autres notions

Quels autres termes la loi fédérale « sur la publicité » utilise-t-elle ? Il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, la publicité dite inappropriée désigne celle qui contredit les exigences de la législation russe. Mais quels sont les sujets, c’est-à-dire les acteurs, appelés ici ?

Les annonceurs, les fabricants et les distributeurs sont des personnes impliquées respectivement dans la fabrication ou la vente de biens, apportant des informations dans un format commercial et les apportant au consommateur de quelque manière que ce soit. Ces trois catégories de sujets sont étroitement liées les unes aux autres et servent de maillons dans une même chaîne.

Comme vous le savez, celui qui paie donne le ton. La publicité de parrainage est une publicité dans laquelle une condition obligatoire est la mention d'une certaine personne en tant que « philanthrope ».

À cela s’ajoute une diversité sociale. En vertu de celle-ci, la loi fédérale « sur la publicité » désigne les informations de nature non commerciale visant à atteindre les objectifs de la charité, etc.

La résolution de toutes les questions mentionnées relève de la compétence de l'autorité fédérale antimonopole, ainsi que de ses représentants locaux.

Qu’exige-t-on de la publicité russe ?

De quel genre peuvent-ils être ?

  • l'une de ses caractéristiques, qualités de consommation, durée de vie et durée de conservation, assortiment et configuration ;
  • lieu d'origine et disponibilité des certificats, possibilité d'achat dans un lieu précis ou pendant une certaine période ;
  • coût ou prix, procédure de paiement, remises, tarifs et autres questions monétaires ;
  • les conditions dans lesquelles s'effectuent la livraison, la réparation, l'échange, l'entretien de ce produit, ainsi que ses conditions de garantie.

Quelles autres informations peuvent ne pas être fiables ?

Informations sur les plus règles différentes et le calendrier des événements, le nombre de prix/gains et la procédure pour les recevoir.

Cela inclut également toute information sur les personnes qui sont des fabricants ou des vendeurs de ce produit.

Qu’est-ce que la publicité ne devrait pas faire ?

Certaines actions sont inacceptables. La loi sur la publicité les interdit strictement. C'est avant tout un appel aux actions illégales, à la cruauté et à la violence. Il convient ensuite de mentionner la création d'une menace pour la sécurité des transports en raison de la similitude de certains symboles avec la signalisation routière. Un autre est la formation d'une condamnation de ceux qui n'utilisent pas le produit annoncé ou l'utilisation d'informations pornographiques.